Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Plan municipal, plan rural, arrêté de zonage ou autre arrêté d’un nouveau gouvernement local – annexion
39(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’est annexé à un gouvernement local une partie d’un district rural, tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de cette loi que désigne le règlement donnant force exécutoire à l’annexion est réputé constituer le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que le règlement le désigne, de la région annexée à la date d’entrée en vigueur de l’annexion et est réputé avoir été validement pris comme tel conformément à cette loi et à la présente loi.
39(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’une région faisant partie d’un gouvernement local est annexée à un autre, l’arrêté de zonage ou les dispositions de zonage du plan rural du gouvernement local à partir duquel la région est annexée sont réputés constituer l’arrêté de zonage ou les dispositions de zonage de la région annexée à la date d’entrée en vigueur de l’annexion et sont réputés avoir été validement pris conformément à cette loi et à la présente loi.
39(3)Par dérogation à l’article 31 de la Loi sur l’urbanisme, en cas d’incompatibilité entre le plan municipal d’un gouvernement local qui procède à l’annexion et un arrêté de zonage réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’arrêté de zonage l’emporte.
39(4)Lorsque le paragraphe (1) ou (2) s’applique à une annexion, le conseil du gouvernement local qui y procède doit, dans un délai d’un an et demi suivant la date d’entrée en vigueur de l’annexion, étudier et modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural du gouvernement local de telle sorte que le plan municipal et cet arrêté ou le plan rural intègrent les dispositions du plan municipal, du plan rural ou de l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2).
39(5)Le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure en vigueur dans la région annexée jusqu’à ce que le conseil l’abroge.
2021, ch. 44, art. 4
Plan municipal, plan rural, arrêté de zonage ou autre arrêté d’un nouveau gouvernement local – annexion
39(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’est annexé à un gouvernement local un district de services locaux qui lui est contigu, tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de cette loi que désigne le règlement donnant force exécutoire à l’annexion est réputé constituer le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que le règlement le désigne, de la région annexée à la date d’entrée en vigueur de l’annexion et est réputé avoir été validement pris comme tel conformément à cette loi et à la présente loi.
39(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’une région faisant partie d’un gouvernement local est annexée à un autre, l’arrêté de zonage ou les dispositions de zonage du plan rural du gouvernement local à partir duquel la région est annexée sont réputés constituer l’arrêté de zonage ou les dispositions de zonage de la région annexée à la date d’entrée en vigueur de l’annexion et sont réputés avoir été validement pris conformément à cette loi et à la présente loi.
39(3)Par dérogation à l’article 31 de la Loi sur l’urbanisme, en cas d’incompatibilité entre le plan municipal d’un gouvernement local qui procède à l’annexion et un arrêté de zonage réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’arrêté de zonage l’emporte.
39(4)Lorsque le paragraphe (1) ou (2) s’applique à une annexion, le conseil du gouvernement local qui y procède doit, dans un délai d’un an et demi suivant la date d’entrée en vigueur de l’annexion, étudier et modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural du gouvernement local de telle sorte que le plan municipal et cet arrêté ou le plan rural intègrent les dispositions du plan municipal, du plan rural ou de l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2).
39(5)Le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure en vigueur dans la région annexée jusqu’à ce que le conseil l’abroge.
Plan municipal, plan rural, arrêté de zonage ou autre arrêté d’un nouveau gouvernement local – annexion
39(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’est annexé à un gouvernement local un district de services locaux qui lui est contigu, tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de cette loi que désigne le règlement donnant force exécutoire à l’annexion est réputé constituer le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que le règlement le désigne, de la région annexée à la date d’entrée en vigueur de l’annexion et est réputé avoir été validement pris comme tel conformément à cette loi et à la présente loi.
39(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’une région faisant partie d’un gouvernement local est annexée à un autre, l’arrêté de zonage ou les dispositions de zonage du plan rural du gouvernement local à partir duquel la région est annexée sont réputés constituer l’arrêté de zonage ou les dispositions de zonage de la région annexée à la date d’entrée en vigueur de l’annexion et sont réputés avoir été validement pris conformément à cette loi et à la présente loi.
39(3)Par dérogation à l’article 31 de la Loi sur l’urbanisme, en cas d’incompatibilité entre le plan municipal d’un gouvernement local qui procède à l’annexion et un arrêté de zonage réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’arrêté de zonage l’emporte.
39(4)Lorsque le paragraphe (1) ou (2) s’applique à une annexion, le conseil du gouvernement local qui y procède doit, dans un délai d’un an et demi suivant la date d’entrée en vigueur de l’annexion, étudier et modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural du gouvernement local de telle sorte que le plan municipal et cet arrêté ou le plan rural intègrent les dispositions du plan municipal, du plan rural ou de l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2).
39(5)Le plan municipal, le plan rural ou l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure en vigueur dans la région annexée jusqu’à ce que le conseil l’abroge.